L’Obligation réelle environnementale : un outil contractuel efficace pour la protection de l’environnement

L’Obligation réelle environnementale : un outil contractuel efficace pour la protection de l’environnement

Protéger la biodiversité répond aujourd’hui à une urgence écologique qui doit trouver dans les conventions une sécurité dans la durée des engagements. C’est pourquoi la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit les dispositions relatives à l’obligation réelle environnementale (ORE), engagement conventionnel au service de la protection de l’environnement. Ces outils contractuels viennent compléter les modes traditionnels d’intervention de la puissance publique en matière de protection de l’environnement. Ils reposent sur la volonté des parties et bénéficient d’une plus grande souplesse.

L’ORE : définition

L’obligation réelle environnementale est un dispositif qui permet à tout propriétaire de mettre en place une protection environnementale attachée à son bien. Il s’agit de l’article 72 de la loi n°2016-1087 codifié à l’article 132-3 du code de l’environnement : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques (…) »

ORE : liberté et souplesse contractuelle

Le propriétaire du bien concerné peut mettre en place une obligation réelle environnementale avec 3 types d’acteurs :

• Une collectivité publique (commune, région, département) ;
• Un établissement public (EPCI, Office national des forêts, établissements publics fonciers, parcs nationaux, etc.) ;
• Une personne de droit privé agissant pour l’environnement (associations, groupements fonciers agricoles, forestiers et ruraux, etc.).

Il s’agit d’un contrat souple puisque l’article L.132-3 du code de l’environnement laisse une grande liberté dans l’élaboration des modalités de l’accord. Les parties doivent se mettre d’accord sur l’identification des enjeux environnementaux liés au bien concerné et les actions à mettre en place. Le contrat doit également définir la durée de l’accord et ses modalités de révision ou de résiliation.

Obligation réelle environnementale : les objectifs

Les obligations des contractants devront obligatoirement porter sur « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques (…) »

 

• Cela peut être entre autres :

• La conservation des ripisylves ;
• La plantation d’arbres ;
• Le maintien de zones humides ;
• La conservation et l’entretien d’arbres remarquables ;
• Etc.

• Un bien immobilier même d’apparence ordinaire peut contribuer à la protection de l’environnement car :

• Il comprend des espèces végétales intéressantes ;
• Il est un point de ressources pour certaines espèces animales ;
• Ses arbres ont un intérêt écologique, paysager et culturel ;
• Etc.

Exemples d’engagements réciproques :

      • Pour le propriétaire contractant :
          – Créer une mare ou un point d’eau ;
          – Remplacer une clôture existante par une clôture perméable qui laisse passer les espèces animales ;
          – Planter des haies ;
          – Reconstituer des sols plus favorables à la biodiversité ;
          – Ne pas artificialiser ni affouiller ;
          – Etc.

     

        • Pour le cocontractant non propriétaire :
            – Faire l’inventaire et le suivi des éléments de biodiversité ;
            – Faire connaître les enjeux environnementaux liés au bien ;
            – Conseiller le propriétaire sur les actions à réaliser les plus favorables à la conservation, au maintien et au développement de la biodiversité ;
            – Etc.

Quel contrat ? Quelle forme ? Quel acteur juridique ?

En application de l’article L.132-3 du Code de l’environnement, le contrat liant les cocontractants doit être fait sous la forme authentique. Pourquoi ?

• Pour renforcer la preuve de l’existence du contrat ;
• Pour renforcer la traçabilité du contrat dans le temps ;
• Pour sécuriser juridiquement les engagements environnementaux liés au contrat ;
• Pour sécuriser le contrat dans son ensemble grâce au conseil du notaire.

Un exemple d’#ORE réussie : le Château d’Espeyran, entre autres parc paysager inscrit et réserve archéologique, qui a souhaité grâce à l’obligation réelle environnementale signée avec les DRAC Occitanie, le Conservatoire des espaces naturels d’Occitanie et le syndicat mixte de la Camargue gardoise s’engager dans la transition écologique.

 

« Le principe de notre obligation, puisqu’il s’agit de cela dans une ORE, est de prendre en compte le vivant dans chacune de nos actions. Nos missions premières sont des missions de conservation patrimoniale concernant les bâtiments du domaine d’Espeyran, ses collections, son parc, sa réserve archéologique. Cette nouvelle obligation nous impose d’assurer ces missions sans entrer en contradiction avec la biosphère d’Espeyran. » Henri-Luc Camplo, responsable du Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN) et du château d’Espeyran.

 

Article complet : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Special-JEP-chateau-d-Espeyran-patrimoine-et-protection-de-la-biosphere

 

 

Et n’oubliez pas, si vous avez besoin d’un conseil, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre notaire !



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